L'ACPM a obtenu l'exemption de la CNIL grâce au respect de l'ensemble des conditions rappelées ci-dessous :
En premier lieu, les solutions concernées des éditeurs de sites internet, applications, radios digitales, podcasts doivent avoir une finalité strictement limitée à la seule mesure de l'audience de leurs supports, pour leur compte exclusif, et pour répondre à divers besoins (par exemple, provisionner des serveurs, techniques), conformément à l'article 5 des Lignes directrices.
A cet égard, la CNIL précisait que la « certification » de cette mesure d'audience peut tout à fait s'inscrire dans la continuité de ces usages.
En deuxième lieu, les traceurs de mesures d'audience ne doivent pas conduire à ce que les données brutes soient transmises à des tiers qui n'agiraient pas pour le seul compte des éditeurs.
Ainsi, afin de rentrer dans le champ de l'exemption, l'ACPM doit donc intervenir en qualité de sous-traitant de l'éditeur, au sens de l'article 4(8) du RGPD.
Ainsi, pour que l'ACPM soit considérée comme un sous-traitant, elle ne doit traiter les données de mesures d'audience que pour le compte exclusif et sur les instructions des éditeurs ou intermédiaires mandatées par ces derniers dans la gestion de leurs supports.
Les éditeurs, qui choisissent de recourir à une solution avec certification, doivent avoir connaissance des principales caractéristiques du traitement de données opérées, pour assumer la responsabilité du traitement.
A cet égard, l’ACPM a informé les services de la CNIL de son choix de recourir à un bulletin d'adhésion comme acte juridique afin d'encadrer le traitement de données mis en œuvre en sa qualité de sous-traitant, conformément à l'article 28 du RGPD.
Les services de la CNIL ont pris connaissance des bulletins d'adhésion.
S'il n'appartient pas aux services de la CNIL de « valider» un document privé de nature contractuelle, la CNIL est toutefois en mesure d’indiquer que les éléments prévus à l'article 28.3 du RGPD y ont été intégrés.
En dernier lieu, les données à caractère personnel ainsi recueillies ne sont pas traitées par l'ACPM pour d'autres finalités que la mesure d'audience et sa « certification ».